Lemercier.
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ramenés aux termes de leur bail et de leur propre titre : tels ont été Ies ordres du miniftre ; ils doivent être exécutés plus que jamais aujourd'hui que les fieurs Gaillard et Dorfeuille font faifis de tout ce qui appartenoit aux an­ciens directeurs. Secondement : Lorfque les fieurs Gaillard et Dorfeuille ont été revétus du bail des Variétés pour 15 années, les fieurs Malter, Hamoir ct Lemercier jouiffoient chacun d'une penfion de 1.000 liv. ; les deux premiers depuis le i-r janvier 1782, et le fécond depuis le i-r mai 1783. Cette penfion auroit dû, à tous les titres, étre continuée jufqu'à ce que les droits des an­ciens et des nouveaux entrepreneurs euffent été contradictoirement établis et fixés par un jugement en bonne et due forme. Eh bien 1 on a eu la barbarie de former oppofition à ce que cette penfion continuât d'être fervie à compter du Ier octobre 1784. Et qui a mis cette oppofition ? Le fieur Marguerit, qui, dans toute cette affaire a agi comme fe faifant et portant fort du fleur Baron dc Courville. Or, ces deux" particuliers font deux créanciers de l'ancienne entreprife dont les fieurs Gaillard et Dorfeuille ont ou paroiffent avoir les droits cédés ; de manière que non-feulement ce font eux qui agiffent avec Ies noms de ces créanciers qui ne font plus rien, mais même qui étant débi­teurs dc fommes énormes, arrêtent à titre de créanciers ce qu'ils doivent à double titre d'entrepreneurs et de débiteurs. Quel jeu cruel de la vérité, de la juftice et de l'humanité! Troifièmernent : Le fuppliant a prouvé de la ma­nière la plus inconteftable et à ne pouvoir y répliquer valablement que les fieurs Gaillard et Dorfeuille font réellement débiteurs envers lui et fés affociés de 470,000 de principaux pour tout ce qu'ils leur ont pris et ce qu'ils leur doivent; fur quoi ceux-ci font débiteurs eux-mêmes envers eux d'environ 70,000 francs pour les créances à leur charge qui leur ont été cédées. Voilà donc les fieurs Gaillard -et Dorfeuille en poffeffion matériellement de 400,000 livres de biens des anciens entrepreneurs fans parler du prix de leurs travaux ct dc l'objet de leur fortune dont ils recueillent tous les fruits : mais que, du moins, fur ce qu'ils ont, appartenant en propre aux fieurs Malter et con-fors, qu'ils payent, furtout au fuppliant créancier privilégié avant ceux-ci de plus de 60,000 livres, comme on va l'obferver dans un inftant, une provifion jufqu'à cc qu'on ait pu parvenir au jugement de cette affaire et à fe faire rendre juftice fur la totalité. Quatrièmement : Cette juftice réclamée par le fuppliant ctl d'autant plus indifpensable qu'il eft dans la plus grande détreffe, chargé d'une famille qu'il eft obligé de foutenir. Peut-on douter de cet état du fuppliant quand on confidérera qu'il avoit porté dans cette affaire toute fa fortune, et l'on verra que lui et fés affociés ayant été obligés de contracter dc très-groffes dettes pour l'exécution de cette entreprife, ils en ont été dé­pouillés avant d'avoir pu fe rédimer de tant de dépenfes et plus encore avant d'avoir pu y acquérir les efpèces de réconipenfes ou de fortune que leurs travaux et Ieur induftric fembloient leur avoir méritées. Cinquièmement : Cette affaire, quelque diligence qu'on y appone, quelque bonne volonté même qu'y emploieront les fieurs Gaillard et Dorfeuille, fera encore d'une longue difeuffion. Il y a, comme on l'a vu, beaucoup de vérifications, d'exa-